CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV ; Obligations des redevables
Article 539
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 26 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux. Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ((ou contenant de l'or)) (1) ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.