CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers
Article 509
(Décret n° 88-766 du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1988)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-264 du 26 février 1993 art. 2 1° al. 2 et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)
Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances. Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition de l'administration.