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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section IV ; Commerce

Article 500


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 1 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.




Source : LEGIFRANCE
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