CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Dispositions générales
Article 5
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 III 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 III 1, 3 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 1° (Disposition périmée) ; 2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du mimimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail (1) ; 2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 24.000 F ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ; La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans. Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (2); 3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
(1) Au titre de 1998, le montant s'élève à 38.080 F. (2) Limites portées à 45.800 F et 50.000 F pour l'imposition des revenus de 1998. .