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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section III ; Circulation

Article 465


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 2 et 3 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.




Source : LEGIFRANCE
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