CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section III ; Circulation
Article 455
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-264 du 26 février 1993 art. 3 1° al. 1 et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 66, art. 121 en vigueur le 1er janvier 1993 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 2 et 3 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés au I et II de l'article 302 M sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.