CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section II ; Vins et cidres
Article 438
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 3 III, V, art. 13 IV finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 37 II, art. 38 IV 1, 2 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 64 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er avril 1986)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 32 X XIII finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 28 II, III, IV finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : 1° 54,80 F pour les vins mousseux ; 2° 22 F ; a) Pour tous les autres vins ((dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ; ((a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis)) (M) ; b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ; c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses. 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
(M) Modifications de la loi 96-1182 - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 1997.