CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section II ; Vins et cidres
Article 424
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-264 du 26 février 1993 art. 11 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 18 I finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
Tout détenteur d'une quantité ((de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (1) supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents. (1) Modification de la loi.