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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 39 undecies


(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 5 al. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1986)


(Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11 novembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I IV Journal Officiel du 27 juillet 1994)


   Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux ((articles L441-1 à L441-4 du code du travail)) (M) peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.
   A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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