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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 39 quindecies


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12 I, II, III 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 V 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1er finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 66 I al. 1 Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 I Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporé au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1990 art. 18 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990 ; Loi 90-1168 1990-12-29 art. 4 I, art. 94 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990, modifications )


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 19 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)


   I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
   Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
   Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.

   2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
   En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

   II. Abrogé.




Source : LEGIFRANCE
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