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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 39 octodecies


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 5 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   I Les contribuables qui exercent pour la première fois ((une option pour un régime réél d'imposition)) (M) peuvent constater en franchise d'impôt le plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
   Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise ((à un régime réél d'imposition)) (M).

   II En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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