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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 38 ter


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 11 al. 2, al. 3, al. 4 finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 V I VI finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail (1).
   Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.
   Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives (2).

---(1) La disposition concernant les éléments détachés du fonds de commerce ou du fonds artisanal est applicable pour la détermination des résultats des exrcices clos à compter du 31 décembre 1990.
   (2) Annexe III, art. 38 quindecies E.




Source : LEGIFRANCE
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