CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 353
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Il est ouvert à chaque fabricant : 1° Un compte de matières premières; 2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication; 3° Un compte de produits achevés. Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 1 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.