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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 349


(Décret n° 79-200 du 5 mars 1979 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 11 mars 1979)


(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 26 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 76 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


   Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
   Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).

   (1) Annexe IV, art. 52.




Source : LEGIFRANCE
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