CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 324
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 1 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %. Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1). Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.