CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 314
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l'apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l'administration (1). Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites. Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l'administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel. Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux. Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement. (1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E.