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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 307


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 2 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 30 III finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306 (1).

   (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)