CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre 01 ; Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
13 ° ; Remboursement des accises
Article 302 Q
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 70 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 34, art. 36 II, III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies : 1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ; 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ; 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause. L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock. Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.