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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre 01 ; Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
10° ; Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits

Article 302 K


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 64 Journal Officiel du 19 juillet 1992  en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 finances rectificative pour 1992 art. 34, 36 II III Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 2 a 2 c finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)