CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre 01 ; Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
6° ; Entrepositaire agréé
Article 302 G
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 60 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 finances rectificative pour 1992 art. 34, 36 II III Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé : 1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ; 2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ; 3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits. La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 302 M.
III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition. IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles. V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.