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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre VII ter ; Taxe sur les services de télévision

Article 302 bis KC


(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 28 a f finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000 F les taux de :
   1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 F et inférieure ou égale à 36 000 000 F ;
   2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 F et inférieure ou égale à 48 000 000 F ;
   3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 F et inférieure ou égale à 60 000 000 F ;
   4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 F et inférieure ou égale à 72 000 000 F ;
   5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 F.
   Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)