CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre VII bis ; Taxe sur la publicité télévisée
Article 302 bis KA
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 45, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 29 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision. Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : (1) 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ; 25 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10 000 F ; 135 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ; 225 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F. Ces prix s'entendent hors taxes. La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales. Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent. La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.