CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IX ; Régimes spéciaux
Article 298
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 IV Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 7 I, II, III finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 23 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 3 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 12 III, art. 29 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 24 V, art. 27 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Règlement n° CEE du conseil du 23 juillet 1987 n° 2658/87))
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 28 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 32 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 32 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 7 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 12 I, III 2, IV Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 29 juillet 1991, art. 12 IV)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 12 II III Journal Officiel du 27 juillet 1991 modification aménagée par le décret de codification à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 39 art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 25 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 43 III a finances rectificative pour 1992, art. 43 III a Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 13 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 15 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 12 VI, 1, 2 finances pour 2001 Journal Officiel du 3 décembre 2000)
1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après : 1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur. 2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267; 3° (Abrogé)
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur : a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ; d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ; e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. 1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; 2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits. 3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation. Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance. 4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers. Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39.