CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VIII bis ; Franchise en base
Article 293 G
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 VIII Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II 2, III 2 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 345 000 F l'année de référence ou 420 000 F l'année en cours. Les opérations visées au ((IV)) (M) (1) de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée. ((II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations. III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler)) (M) (1).
(M) Modification. (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.