CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VIII ; Importations
Article 293
(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 V finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 34 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XV b, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.