CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VII ; Obligations des redevables
Article 290 quater
(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 17 III al. 3 finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 17 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 52 III finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
I Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles. Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).
II Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).
III Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).
(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H. (2) Annexe III, art. 96 B à 96 D. (3) Voir art. 1791 bis.