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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VII ; Obligations des redevables

Article 289


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 13 al. 2 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 30 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I e, III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 VII XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XI, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)


   I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
   Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
   Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
   L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
   II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :
   1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
   2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ;
   3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, ((4° bis)) (M), 5° et 6° de l'article 259 A ;
   4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.
   III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.
   IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)