CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe
Article 278 septies
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 46 I II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991 article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 26 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 VI XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 : 1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; 3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. (1) Article reformulé. Dispositions en vigueur le 1er janvier 1995