CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe
Article 278 quinquies
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 24 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 15 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Arrêté du 3 décembre 1991 Journal Officiel du 1991)
(Arrêté du 3 décembre 1991 Journal Officiel du 1991)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 23 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. ((La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur : ((a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ; ((b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires)) (M). Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.