CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV ; Liquidation de la taxe
Article 273
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
1. Des décrets en Conseil d'Etat (1) déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : - la date à laquelle peuvent être opérées les déductions; - les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu; - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.
2. Ces décrets (2) peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises. Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens (3).
(1) Annexe II, art. 205 à 226 bis. (2) Annexe II, art. 230 à 242. (3) Annexe II, art. 15 et 229. .