CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV ; Liquidation de la taxe
Article 270
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 26 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 2 V finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclaration souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287. Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
II. La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service. La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.