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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section II ; Assiette de la taxe

Article 268


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :
   a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;
   b. D'autre part, selon le cas :
   - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ;
   - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)