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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 262 ter


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 17 I Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 2 I 2 IV finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993  modification incorporée par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 IV XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (0):
   1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
   L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.
   ((L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A)) (1).
   2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

   II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
   1° Dont la livraison en France serait exonérée ;
   2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;
   3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
   (0)
   (1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)