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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 261 C


(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 25 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 38 I b Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 I Journal Officiel du 23 janvier 1988)


(Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 42 V Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7 I Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 33, art. 49 Journal Officiel du 30 décembre 1978  modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 2° Journal Officiel du 5 janvier 1994)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104, art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)


   Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
   1° Les opérations bancaires et financières suivantes :
   a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
   b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
   c) Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
   d) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
   e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
   f) La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;
   g) Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, ((prestataires de services d'investissement)) (M), changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
   2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;
   3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)