CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application
Article 260 C
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 38 I a Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 42 IV Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 25 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7 II Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 20 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 1° Journal Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 Journal Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 20, art. 108 Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 17 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : 1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ; 2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ; 3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural ; 3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ; 4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ; 5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ; 6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ; 7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ; 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; 9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ; 10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ; 11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C. 12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2). 13° Abrogé.
(1) Annexe IV, art. 23 O. (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.