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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 256 B


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 14 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 6 I Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er janvier 1993, art. 6 III)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 45 I Journal Officiel du 31 décembre 1991  en vigueur le 1er janvier 1993, art. 45 III)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 24 I III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 1, art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990)


   Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
   Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :
   Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,
   Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,
   Opérations des économats et établissements similaires,
   Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste
   Transports de personnes,
   Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,
   Organisation d'expositions à caractère commercial,
   Prestations de services portuaires et aéroportuaires,
   Entreposage de biens meubles,
   Organisation de voyages et de séjours touristiques,
   Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
   Télécommunications.
   Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)