CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section III ; Déduction fiscale pour investissement
Article 244 terdecies
(inséré par Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6 III finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981)
Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.