CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 244 bis C
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 21 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.