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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 242 ter


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 92 I, II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 VI finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 24 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
   Cette déclaration ne concerne pas :
   1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;
   2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
   3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
   Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.
   ((Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente)) (M) (1).
   1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.

   2. (Abrogé)

   3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
   Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)