CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 239 sexies D
(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 57 IX XIV Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel du 14 novembre 1996)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 27 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial (1) pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans. Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2004, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A.
(1) Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2001.