CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 238 septies A
(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 II, V Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 I VII finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 82 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 ; cette modification n'est pas prise en compte lors de la codification du 18 août 1993)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 VII finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991 ; Loi 92-1376 1992-12-30 art. 14 II 2° Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992, modifications inco)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 3 I III IV Finances rectificative pour 1993 JOR F 31 décembre 1993))
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 19 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre : a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ; b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
II. Constitue une prime de remboursement : 1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993. Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date. IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.