CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 238 bis HF
(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 I al. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 123 I II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 III IV Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 57 VI Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ((directeur général du Centre national de la cinématographie)) (M) aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion : Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ; Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ; De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.