CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 236
(Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 15 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 24 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels (nota). I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice. Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition. Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
(Nota) : cf. Instruction 1999-03-02 4E-2-99. (1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.