CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section XI ; Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
Article 235 ter MB
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 VI finances pour 1989, Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 3, XI en vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)
Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis (1).
(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1993.