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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section XI ; Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

Article 235 ter L


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 8 IV, VI 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 13 II, IV 3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 2 Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er janvier 1993, art. 11 XI)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 35 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
   Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
   Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
   Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
   1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
   2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)