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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section VII ; Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Article 235 bis


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 art. 2 al. 4 Journal Officiel du 30 mars 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 9 I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 20 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 105 II VII Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 IV, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   1. ((Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L315-5 du code de la construction et de l'habitation)) (M), les employeurs qui au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des ((rémunérations)) (M), n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des ((rémunérations versées)) (M) par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code (1') .
   ((Conformément à l'article L313-6 du code de la construction et de l'habitation)) (M), les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).

   2. (Abrogé).

   (M) Modification.
   (1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
   (1') Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
   (2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)