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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section V bis ; Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail

Article 234 terdecies


(Transféré par Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.
   Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.
   La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

   Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
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