CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section II ; Taxe sur les salaires
Article 231 bis I
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 20 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I V VI Journal Officiel du 7 mai 1996)
1 Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires. 2 (Abrogé) (M). ((3 Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, la partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du salaire minimum de croissance n'est pas soumise à la taxe sur les salaires)) (M).