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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage

Article 230


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994)


   La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
   Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
   Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de ((redressement ou liquidation judiciaires)) (M), la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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