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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage

Article 227


(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 art. 1, art. 34 Journal Officiel du 21 novembre 1973)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 19 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 IV, VI Journal Officiel du 7 mai 1996)


   Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées ((à l'article 226 bis)) (M) dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L 118-3 du code du travail (1).
   Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

   (M) Modification de la loi 96-376.
   (1) Annexe II, art. 140 K.
   (2) Annexe II, art. 140 H.
   (3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).




Source : LEGIFRANCE
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